Articles

Article R*165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme [*obligation*].