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Article R*165-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'entretien des voies mentionné à l'article L. 165-12 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles .