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Article R*165-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque le décret, prévu à l'article L. 165-7, qui fixe la date d'exercice des compétences dans le domaine de la voirie prévoit un échelonnement dans le temps, les services techniques de la communauté urbaine sont chargés de l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
Cette mission s'exerce sous l'autorité du maire et dans la limite des crédits ouverts au budget de chaque commune, compte tenu, le cas échéant, de la rétrocession prévue à l'article L. 253-6 ou de l'aide financière prévue à l'article L. 253-7.