Article R*164-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*164-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu à l'article L. 164-3, l'approbation par l'autorité supérieure de la décision d'admission d'une nouvelle commune est donnée par le préfet lorsque les communes regroupées font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.