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Article R*164-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*164-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas prévu à l'article L. 164-3, l'approbation par l'autorité supérieure de la décision d'admission d'une nouvelle commune [*autre que celles primitivement groupées*] est donnée par le préfet lorsque les communes regroupées font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire [*compétence,conditions de forme*].