Article R*160-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos. "