Article R*160-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*160-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 160-18. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.