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Article R*160-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.