Article R*160-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*160-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 160-13, dans un délai d'un mois à compter de la vacance.