Article R*160-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*160-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 160-1 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 160-2 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.