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Article R*160-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*160-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lors de l'installation de la commission par le préfet, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé sont applicables, sauf dispositions contraires du présent décret.

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.