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Article R*160-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*160-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.