Articles

Article R*160-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*160-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.