Article R*160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*160-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.