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Article R*160-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*160-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42, le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-42, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.