Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 72-579 du 29 juin 1972, le bureau d'aide sociale de la nouvelle commune comporte pour chacune des communes associées une section dotée de la personnalité juridique.