Article R*153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*153-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2.000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2.000 habitants.