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Article R*151-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/01/1988
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R*151-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
10/01/1988
au
09/04/2000
(Code des communes)
Le président et les membres de la commission syndicale ne reçoivent aucune indemnité ni rémunération.