Article R*151-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*151-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République.
La démission du président est adressée au maire qui en informe le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République.
Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.