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Article R*151-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*151-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions prévues à l'article L. 122-4, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-5 et au premier alinéa de l'article L. 122-7, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale.


Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.