Article R*151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*151-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions prévues aux articles L. 121-10. L. 121-11, L. 121-12 et au premier alinéa de l'article L. 121-15 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 151-4 et des articles L. 151-11 et L. 151-15.
La première réunion de la commission syndicale qui suit sa constitution est convoquée par le maire qui en informe le commissaire de la République ou le commissaire adjoint. A défaut de convocation dans les trois mois qui suivent l'élection de la commission syndicale, celle-ci est convoquée par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint.