Article R*151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*151-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas visés par l'article concerné du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.