Article R*151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*151-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande est adressée : [*destinataire*]
1. Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 151-4 et L. 151-6 et au sixième alinéa de l'article L. 151-9.
2. Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 151-9.
3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L. 151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.