Article R*151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*151-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles L. 151-3, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-16 est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre [*contenu*] doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.