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Article R*151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*151-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section en dessous duquel, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5 est fixé à 2 026 F de revenu cadastral. Le montant ainsi fixé est actualisé dans le mois qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et selon les mêmes proportions que celles résultant de l'évolution moyenne des revenus cadastraux au plan national. L'actualisation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.


Toutefois, il peut être dérogé, dans le délai de deux mois, à ce montant par le commissaire de la République, qui peut, par arrêté, fixer un montant départemental qui ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur au double du montant visé à l'alinéa précédent.