Article R143-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes, fractions de commune ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions [*caractéristiques*] relatives :
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station,
à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.