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Article R143-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des groupes de communes peuvent être érigés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes érigés en stations hydrominérales et climatiques.