Article R143-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le décret prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 142-1 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme,[*conditions de forme*] après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé[*consultations*].