Article R143-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 142-1 sont régies par les dispositions prévues pour la création des stations de tourisme[*procédure de classement*].