Article R*143-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sans préjudice des consultations prévues à l'article précédent, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la commission supérieure des monuments historiques et du conseil supérieur du tourisme[*conditions de forme*].