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Article R143-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il est statué sur les demandes de création de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article précédent[*délai*].