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Article R143-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
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Article R143-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 161-2.