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Article R143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue à l'alinéa 3 dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres [*conditions de forme*].