Article R143-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal,
après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-9 ci-dessous,[*référence aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique*] être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques [*sanctions*].
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] rendu dans les formes prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2, R. 143-5 et R. 143-6.