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Article R*143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 142-1, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.