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Article R*142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire [*attributions*], membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.