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Article R*142-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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La comptabilité des offices de tourisme [*forme*] est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.