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Article R*142-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 323-23, R. 323-24, R. 323-30 et R. 323-35.

Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président [*du comité de direction, le maire*]. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année [*fréquence*] un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.