Article R*142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le directeur de l'office [*attributions*] assiste aux séances du comité [*de direction*] avec voix consultative.
Il [*le directeur*] tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 323-20.