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Article R*142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 323-20.