Articles

Article R*142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le comité [*de direction*] élit un vice-président parmi ses membres non conseillers municipaux.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.