Article R*142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme ne peut porter atteinte [*interdiction*] aux stipulations des contrats en vigueur.