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Article R*132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.