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Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*132-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : "La Loi" ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.