Articles

Article R*131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas de l'article L. 131-12 [*numérotage à la charge des communes*], le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la peinture à l'huile.
Les propriétaires peuvent faire exécuter le numérotage à leurs frais soit en tôle vernissée soit en faïence ou tout autre matériau, en se conformant aux instructions du ministre de l'intérieur.