Articles

Article R*131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Conformément aux dispositions de l'article R. 313-8 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine dans un secteur dit "secteur sauvegardé" est pris après avis de l'architecte des bâtiments de France.