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Article R131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.