Article R131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents.