Article R*125-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*125-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.