Article R*125-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*125-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.