Articles

Article R*125-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*125-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.

" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.