Article R*125-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*125-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77, R.[* 72 à R.*] 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, R. 44 (troisième alinéa) et R. 45 (deuxième et troisième alinéas) du code électoral.