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Article R*125-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*125-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.